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1847 : un haut-fourneau établi par ordonnance royale sur le ruisseau de Curel

La rivière l’Osne, qui traverse Osne-le-Val et Curel, était autrefois nommée “ruisseau de Curel” et utilisée pour sa force motrice grâce à des dérivations (photo Patrick Quercy, ici à Curel).

Une famille curelloise se transmet de génération en génération une ordonnance du roi des Français, Louis-Philippe Ier (1773-1850), document qui proclame l’établissement d’un haut-fourneau sur le ruisseau de Curel, en la commune d’Osne-le-Val.

L’ordonnance placardée à cette occasion, afin d’être présentée au public, est constituée d’un document d’une longueur de 116 centimètres. Elle s’intitule  “Préfecture du département de la Haute-Marne, ordonnance du roi Louis-Philippe, roi des Français, à tous présents et à venir, salut. Sur le rapport de notre ministre-secrétaire d’Etat au département de travaux publics ; vu la pétition adressée au préfet de la Haute-Marne, par le sieur Regnault (Thomas), à l’effet d’obtenir l’autorisation d’établir un haut-fourneau sur le ruisseau de Curel (en 1832), dans la commune d’Osne-le-Val. Le plan d’ensemble et le plan de détails, à l’appui de cette demande ; les certificats de publication et affiches ; les oppositions 1e : des sieurs de Vandeuil, Fleury et autres ; 2e : du sieur Colas ; 3e : des sœurs Colette de Baudicourt, Thomassin de Bienville et autres, 4e : des sieurs Jacquot frères, Lespérut et autres ; le mémoire du demandeur ; le procès-verbal de reconnaissance, dressé par le garde général des forêts ; l’avis du conservateur des forêts ; le rapport de l’ingénieur des ponts et chaussées ; le plan y joint ; l’avis de l’ingénieur en chef ; le certificat du maire de la commune d’Osne-le-Val relatif à l’enquête ouverte sur les propositions desdits ingénieurs ; le rapport de l’ingénieur en chef des mines ; la déclaration, en date du 5 février 1837, des héritiers du sieur Regnault (Thomas), portant que le sieur Chutin (Cyriaque), l’un d’eux, est propriétaire de l’emplacement sur lequel le (nouveau) haut-fourneau projeté doit être établi, ladite déclaration signée en même temps par divers habitants de la commune d’Osne-le-Val ; l’avis de l’ingénieur des mines du 12 octobre 1843 ; l’avis et la lettre du préfet, du 20 du même mois, ; l’avis du directeur général de l’administration des forêts, du 26 mars 1844 : l’avis de la section de la navigation du conseil général des ponts et chaussées, du 10 avril ; le procès-verbal de visite des lieux dressé le 9 juillet, par l’ingénieur des ponts et chaussées ; le rapport du même, du 18 du même mois ; l’avis de l’ingénieur en chef, du 21 dudit mois de juillet ; l’avis de l’ingénieur des mines, du 21 mars 1845 ; la lettre du préfet du 23 mars ; le nouvel avis de la section de navigation du conseil général des ponts et chaussées, du 9 avril ; l’avis du conseil général des mines, du 20 juin ; vu la loi du 21 avril 1810 ; vu les lois des 20 août 1790 et 6 octobre 1791, et l’arrêté du gouvernement, du 9 mars 1798 (19 ventôse an VI) ; notre conseil d’Etat entendu ; nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Article 1er. Le sieur Chutin (futur maire et chevalier de la Légion d’honneur) est autorisé à établir un haut-fourneau pour la fusion du minerai de fer, sur une dérivation du ruisseau de Curel, qui traverse sa propriété dans la commune d’Osne-le-Val (Hte-Marne). Une expédition des deux plans produits restera annexée à la présente ordonnance.

Article 2. Le régime des eaux est fixé ainsi qu’il suit :

1er. Le niveau de la retenue est fixé à 0 m. 48 cent. au-dessous de la coche pratiquée dans un peuplier situé au confluent de la dérivation et du ruisseau de Curel, point choisi pour repère provisoire.

2. Les moyens de décharge se composeront : 1e, d’un déversoir de deux mètres de largeur, établi à l’alignement de l’empellement et arrosé au niveau de la retenue ; 2e, d’une vanne de deux mètres de largeur et 0 m. 52 cent. de hauteur dont le dessus sera également arrasé au niveau de la retenue.

3. Dès que les eaux dépasseront la crête du déversoir, le permissionnaire (détenteur du permis) devra lever la vanne de décharge, de manière à ramener et à maintenir lesdites eaux au niveau fixe pour leur maximum de tension. En cas de refus ou de négligence de sa part, d’exécuter cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office, et à ses frais, par le maire de la commune, et ce, indépendamment de toute action civile dont il serait possible pour raison des pertes ou dommages résultant de ce refus ou de cette négligence.

4. Afin de pouvoir constater les changements qui pourraient être indûment apportés à la hauteur de la retenue, il sera posé en amont et à proximité de l’usine, dans un lieu apparent et facile d’accès, un repère définitif et invariable dont le point zéro sera mis en concordance avec le repère provisoire ci-dessus désigné, et auquel seront rapportées toutes les hauteurs des ouvrages hydrauliques de l’usine. Il sera fait mention de la pose de ce repère dans le procès- verbal de récolement des travaux.

5. Le permissionnaire demeure responsable de la conservation du repère régulateur du point d’eau.

6. Il sera tenu d’effectuer le curage à vif fond du biez de son usine, dans toute l’amplitude du remous produit par ladite usine, toutes les fois que la nécessité s’en fera sentir et qu’il en sera requis par l’autorité administrative, si mieux n’aiment les riverains opérer ce curage eux-mêmes et à leurs frais.

7. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3. L’usine sera construite et mise en activité dans le délai d’un an, au plus tard, à partir de la notification de la présente ordonnance. Les travaux relatifs au cours d’eau seront exécutés sous la surveillance de l’ingénieur des ponts et chaussées de l’arrondissement, et ceux qui se rapportent à l’établissement du haut-fourneau, le seront sous la surveillance de l’ingénieur des mines du département. Ces ingénieurs dresseront, chacun en ce qui le concerne, en présence du permissionnaire, ou de son représentant, un procès-verbal en triple expédition, de la réception des ouvrages après leur achèvement. Une expédition des deux procès-verbaux sera déposée à la mairie d’Osne-le-Val, une autre à la préfecture du département, et la troisième sera transmise à notre ministre des travaux publics.

Article 4. Il tiendra le haut-fourneau en activité constante, et ne pourra le laisser chômer sans cause reconnue légitime par l’administration.

Article 5. Le permissionnaire ne pourra augmenter son établissement, en changer la nature, le transférer ailleurs, ni apporter aucune modification aux dispositions ci-dessus prescrites, sans avoir obtenu l’autorisation, dans les formes voulues par les lois et règlements.

Article 6. Il se conformera aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines, ainsi qu’aux instructions qui lui seront données par l’administration, en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers.

Article 7. Aux termes de l’article 36 du décret du 18 novembre 1840, il fournira au préfet, tous les ans, et à notre ministre des travaux publics, chaque fois qu’il en fera la demande, des états certifiés des produits fabriqués, des matières employées et des ouvriers employés dans son établissement.

Article 8. En exécution de l’article 75 de la loi du 21 avril 1810, il paiera, à titre de taxe fixe, et pour une fois seulement, dans le mois qui suivra la notification de la présente, la somme de 200 francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l’arrondissement.

Article 9. Faute par lui de se conformer aux dispositions ci-dessus prescrites, l’usine sera mise en chômage par un arrêté du préfet, et la révocation de la présente permission sera poursuivie ainsi que de droit.

Article 10. Il ne pourra prétendre aucune indemnité ni dédommagement quelconque, dans le cas où, pour l’exécution de travaux dont l’utilité publique aura été légalement constatée, l’administration jugera convenable de faire des dispositions qui le privent, en tout ou en partie, des avantages résultant de la présente autorisation.

Article 11. La présente ordonnance sera publiée et affichée dans la commune d’Osne-le-Val, à la diligence du préfet, et aux frais du permissionnaire. Une expédition en sera, en outre, déposée aux archives de ladite commune.

Article 12. Nos ministres secrétaires d’etat aux départements des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée par extrait au bulletin des lois”.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 4 novembre 1846.

Signé Louis-Philippe.

Par le roi : le ministre secrétaire d’Etat au département des travaux publics.

Signé S. Dumon

Pour copie conforme

Le préfet de la Haute-Marne

Pour le préfet absent : le doyen des conseillers de préfecture, V. Froussard.

Le préfet du département de la Haute-Marne arrête : l’ordonnance qui précède sera imprimée et affichée dans la commune d’Osne-le-Val, à la diligence de l’autorité locale, qui, par un certificat qu’elle adressera au préfet, constatera l’accomplissement de cette formalité.

Chaumont, le 21 janvier 1847.

Pour le préfet absent : le doyen des conseillers de préfecture, V. Froussard.

De notre correspondant Patrick Quercy

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